En vig.: 2020-02-11
21. Le Tribunal peut autoriser, aux conditions qu’il fixe, notamment quant à la portée de l’intervention, toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant à intervenir dans une instance, avant que la décision sur le recours ne soit rendue.
Dans le cas d’un recours formé en application de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), la personne qui intervient dans une instance doit déposer au Tribunal un avis à cet effet au moins 30 jours avant la date fixée pour l’audience.
1091-2019D. 1091-2019, a. 21.